Article R214-32-1 du Code rural (nouveau)

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Version31/08/2008
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Version10/06/2016

Entrée en vigueur le 31 août 2008

Est créé par : Décret n°2008-871 du 28 août 2008 - art. 1

La publication d'une offre de cession de chiens ou de chats contient, outre les mentions prévues au V de l'article L. 214-8 :
1° La mention " particulier " lorsque les personnes vendent des chats ou chiens sans exercer une des activités mentionnées au IV de l'article L. 214-6 ;
2° La mention " de race " lorsque les chiens ou chats sont inscrits sur un livre généalogique reconnu par le ministère chargé de l'agriculture. Dans tous les autres cas, la mention " n'appartient pas à une race " doit clairement être indiquée. Dans ce dernier cas, la mention " d'apparence " suivie du nom d'une race peut être utilisée lorsque le vendeur peut garantir l'apparence morphologique de cette race à l'âge adulte.
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Entrée en vigueur le 31 août 2008
Sortie de vigueur le 10 juin 2016
3 textes citent l'article

Commentaire1


M. Hervé Pellois · Questions parlementaires · 2 avril 2013

La législation en vigueur fait la différence entre les éleveurs professionnels (article L. 214-6 III - IV du code rural) et particuliers (article R. 214-32-1 du code rural). […]

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Décisions2


1Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 9 a, 21 décembre 2023, n° 22/04973
Infirmation partielle

[…] Après avoir rappelé les textes des articles L. 214-8-III, L. 214-8-1 et R. 214-32-1 du code rural, ainsi que celui de l'article 1137 du code civil, le premier juge a relevé que l'annonce publiée n'était pas produite mais qu'il n'était pas contesté qu'elle indiquait d'une façon ou d'une autre que les chatons à vendre étaient de race « Sacré de Birmanie » et inscrits au LOOF et que ce point était confirmé notamment par un courriel de Mme [F] du 5 septembre 2018 antérieur à la vente confirmant la réservation de « deux chatons Sacré de Birmanie LOOF ».

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  • Birmanie·
  • Vente·
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  • Dol·
  • Puce électronique·
  • Annonce·
  • Animaux·
  • Demande·
  • Restitution·
  • Annulation

2Cour d'appel de Lyon, 6ème chambre, 14 décembre 2017, n° 16/03454
Confirmation

[…] — condamne madame Y en tous les dépens et autorise maître Rose, avocat aux offres de droit, à recouvrir directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont elle a fait l'avance, sans avoir reçu provision, dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions déposées électroniquement le 31 mars 2017 au visa des articles L213-1,L214-8, R213-2, D214-8, R214-32-1 du code rural des articles 1134, 1156,1315, 1382 anciens et 1625 du code civil des articles 6,9,32-1,564 et 700 du code de procédure civile

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  • Élevage·
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