Entrée en vigueur le 30 avril 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-480 du 28 avril 2015 - art. 1
En cas de fermage ou de convention de mise à disposition le cas échéant à titre gratuit sous forme de prêt à usage ou commodat écrit, l'autorisation de plantation peut être délivrée à la condition que le bail ou la convention considérés comportent une clause de dévolution des droits en fin de bail ou de mise à disposition. Le bail ou la convention doivent avoir été conclus pour une durée minimale de neuf ans.
[…] d'un jugement rendu le 10 décembre 2020 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de REIMS (n° 51-19-000019) […] B A ne peut pas davantage se prévaloir des dispositions de l'article R.665-10 du code rural et de la pêche maritime pour prétendre que la clause insérée dans le bail de 2004 quant à la propriété des plantations équivalait à un transfert des droits de celles-ci, dès lors que ces dispositions, applicables jusqu'au 31 décembre 2015 avait trait aux droits de plantation et non à la propriété de celles-ci.