Article D551-56 du Code rural (nouveau)Abrogé

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Version19/10/2008
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Version30/09/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation du 19 octobre 2008 est l'article : Code rural - art. D551-48 (T)

Entrée en vigueur le 19 octobre 2008

Est créé par : Décret n°2008-1063 du 17 octobre 2008 - art. 1

I. - Seuls peuvent déposer un plan de reconnaissance au sens de l'article 16 du règlement (CE) n° 1432/2003 de la Commission du 11 août 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil en ce qui concerne la reconnaissance des organisations de producteurs et la pré-reconnaissance des groupements de producteurs, les groupements de producteurs qui remplissent les conditions suivantes :
- le groupement doit être constitué d'au moins cinq producteurs ;
- la valeur minimale de la production commercialisée par le groupement de producteurs doit être au moins égale à 75 % de la valeur fixée pour la reconnaissance des organisations de producteurs au sens du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes, et d'au moins 100 000 euros.
II. - Le plan doit comporter :
- la liste des actions que le groupement de producteurs s'engage à mettre en oeuvre pour lui permettre de satisfaire, au plus tard à la fin de la période d'exécution du plan, aux critères de reconnaissance des organisations de producteurs ;
- des éléments minimaux définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et relatifs à sa durée, à la situation de départ du groupement, à la production du groupement, aux modes de commercialisation, aux actions à entreprendre et aux moyens correspondants à mettre en oeuvre, au budget prévisionnel et au calendrier d'exécution des actions envisagées.
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Entrée en vigueur le 19 octobre 2008
Sortie de vigueur le 29 avril 2018
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Décision1


1COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 22 novembre 2011, 10LY01071, Inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] Elle soutient que la requête est irrecevable, l'article R. 811-17-1 du code de justice administrative prévoyant une requête distincte pour le sursis à exécution, cette demande étant formulée en premier dans la requête ; que l'existence de conséquences difficilement réparables n'est pas démontrée ; […] par suite, l'Office était tenu d'exiger le remboursement de la moitié des aides versées, en application de l'article 21-4 du règlement CE 143/2003 de la Commission, confirmé par les articles D. 551- 56 à 63 du code rural ; que le principe du remboursement des aides indues est prévu par l'article 4 du règlement CE 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995, […]

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