Code rural / Partie réglementaire / Livre V : Organismes professionnels agricoles / Titre V : Groupements de producteurs et comités économiques agricoles / Chapitre Ier : Organisations de producteurs, associations d'organisations de producteurs et groupements de producteurs / Section 4 : Dispositions particulières aux organisations de producteurs, associations d'organisations de producteurs et groupements de producteurs dans le secteur des fruits et légumes / Sous-section 4 : Procédure de pré-reconnaissance
Article D551-56 du Code rural (nouveau)Abrogé
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Entrée en vigueur le 19 octobre 2008
Est créé par : Décret n°2008-1063 du 17 octobre 2008 - art. 1
- le groupement doit être constitué d'au moins cinq producteurs ;
- la valeur minimale de la production commercialisée par le groupement de producteurs doit être au moins égale à 75 % de la valeur fixée pour la reconnaissance des organisations de producteurs au sens du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes, et d'au moins 100 000 euros.
II. - Le plan doit comporter :
- la liste des actions que le groupement de producteurs s'engage à mettre en oeuvre pour lui permettre de satisfaire, au plus tard à la fin de la période d'exécution du plan, aux critères de reconnaissance des organisations de producteurs ;
- des éléments minimaux définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et relatifs à sa durée, à la situation de départ du groupement, à la production du groupement, aux modes de commercialisation, aux actions à entreprendre et aux moyens correspondants à mettre en oeuvre, au budget prévisionnel et au calendrier d'exécution des actions envisagées.
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Décision • 1
1. COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 22 novembre 2011, 10LY01071, Inédit au recueil Lebon
[…] Elle soutient que la requête est irrecevable, l'article R. 811-17-1 du code de justice administrative prévoyant une requête distincte pour le sursis à exécution, cette demande étant formulée en premier dans la requête ; que l'existence de conséquences difficilement réparables n'est pas démontrée ; […] par suite, l'Office était tenu d'exiger le remboursement de la moitié des aides versées, en application de l'article 21-4 du règlement CE 143/2003 de la Commission, confirmé par les articles D. 551- 56 à 63 du code rural ; que le principe du remboursement des aides indues est prévu par l'article 4 du règlement CE 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995, […]
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