Code rural / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre II : La lutte contre les maladies des animaux / Chapitre III : La police sanitaire / Section 1 : Dispositions communes / Sous-section 2 : Maladies à déclaration obligatoire entraînant l'application de mesures de police sanitaire / Paragraphe 1 : Mesures générales de lutte dans les foyers
Article R223-4-1 du Code rural (nouveau)
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Entrée en vigueur le 7 novembre 2008
Est créé par : Décret n°2008-1141 du 4 novembre 2008 - art. 1
Tout propriétaire, toute personne ayant, à quelque titre que ce soit, la charge des soins ou la garde d'animaux d'aquaculture au sens du b du 1 de l'article 3 de la directive 2006 / 88 / CE du 24 octobre 2006 qui constate une hausse de mortalité constituant une présomption d'atteinte par l'une des maladies réputées contagieuses prévues à l'article L. 223-2, est tenu d'en faire la déclaration immédiate au préfet et au vétérinaire chargé du suivi de ces animaux.
La hausse de mortalité visée à l'alinéa précédent s'entend au sens du j de l'annexe I de la directive 2006 / 88 / CE du 24 octobre 2006