Article R223-4-1 du Code rural (nouveau)

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Version02/07/2012

Entrée en vigueur le 7 novembre 2008

Est créé par : Décret n°2008-1141 du 4 novembre 2008 - art. 1

Tout propriétaire, toute personne ayant, à quelque titre que ce soit, la charge des soins ou la garde d'animaux d'aquaculture au sens du b du 1 de l'article 3 de la directive 2006 / 88 / CE du 24 octobre 2006 qui constate une hausse de mortalité constituant une présomption d'atteinte par l'une des maladies réputées contagieuses prévues à l'article L. 223-2, est tenu d'en faire la déclaration immédiate au préfet et au vétérinaire chargé du suivi de ces animaux.

La hausse de mortalité visée à l'alinéa précédent s'entend au sens du j de l'annexe I de la directive 2006 / 88 / CE du 24 octobre 2006

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Entrée en vigueur le 7 novembre 2008
Sortie de vigueur le 2 juillet 2012
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