Ancienne version
Entrée en vigueur : 14 décembre 2006
Sortie de vigueur : 21 mai 2008

1.   Aux fins de la présente directive, on entend par:

a)

«aquaculture»: l'élevage ou la culture d'organismes aquatiques au moyen de techniques conçues pour porter la production de ces organismes au-delà des capacités naturelles de l'environnement et dans un cadre où lesdits organismes demeurent la propriété d'une ou plusieurs personnes physiques ou morales tout au long de leur phase d'élevage et de culture, et ce jusqu'au terme de la récolte;

b)

«animal d'aquaculture»: tout animal aquatique, à tous ses stades de développement, y compris les œufs, le sperme, les gamètes, qui est élevé dans une ferme aquacole ou dans un parc à mollusques, ou qui est extrait du milieu sauvage afin d'être introduit dans une ferme aquacole ou un parc à mollusques;

c)

«exploitation aquacole»: toute entreprise publique ou privée assurant, dans un but lucratif ou non, toute activité liée à l'élevage, l'exploitation ou la culture d'animaux d'aquaculture;

d)

«responsable d'exploitation aquacole»: toute personne physique ou morale chargée de garantir le respect des prescriptions de la présente directive dans l'exploitation aquacole placée sous son contrôle;

e)

«animal aquatique»:

i)

tout poisson de la super-classe des Agnatha et des classes des Chondrichthyes et des Osteichthyes,

ii)

tout mollusque du phylum des Mollusca,

iii)

tout crustacé du subphylum des Crustacea;

f)

«établissement de transformation agréé»: toute entreprise de production alimentaire agréée conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale (17), pour la transformation d'animaux d'aquaculture aux fins de la production de denrées alimentaires et titulaire d'une autorisation délivrée conformément aux articles 4 et 5 de la présente directive;

g)

«responsable d'établissement de transformation agréé»: toute personne physique ou morale chargée de garantir le respect des prescriptions de la présente directive dans l'établissement de transformation agréé placé sous son contrôle;

h)

«ferme aquacole»: tout local, toute zone clôturée ou toute installation utilisés par une exploitation aquacole pour y élever des animaux d'aquaculture en attente de leur mise sur le marché, à l'exception des sites utilisés pour héberger temporairement avant leur abattage, sans les nourrir, des animaux aquatiques ramassés ou capturés pour la consommation humaine;

i)

«élevage»: le fait d'élever des animaux d'aquaculture dans une ferme aquacole ou un parc à mollusques;

j)

«parc à mollusques»: une zone de production ou de reparcage dans laquelle toutes les exploitations aquacoles exercent leurs activités dans le cadre d'un système de biosécurité commun;

k)

«animal aquatique ornemental»: un animal aquatique détenu, élevé ou mis sur le marché à des fins exclusivement décoratives;

l)

«mise sur le marché»: le fait de commercialiser des animaux d'aquaculture, de les offrir à la vente ou à tout autre type de transfert, à titre gratuit ou non, ou de les soumettre à tout type de déplacement;

m)

«zone de production»: toute zone d'eau douce, maritime, estuarienne, continentale ou lagunaire qui abrite des gisements naturels de mollusques ou des sites d'élevage de mollusques et d'où sont extraits des mollusques;

n)

«pêcheries récréatives avec repeuplement»: des étangs ou d'autres installations dans lesquels la population est maintenue aux seules fins de la pêche de loisir, le repeuplement étant effectué avec des animaux d'aquaculture;

o)

«zone de reparcage»: toute zone d'eau douce, maritime, estuarienne ou lagunaire bornée, clairement délimitée et signalisée par des bouées, des piquets ou tout autre dispositif fixe et consacrée exclusivement à la purification naturelle des mollusques vivants;

p)

«animal aquatique sauvage»: un animal aquatique qui n'est pas un animal d'aquaculture.

2.   Aux fins de la présente directive, les définitions ci-après s'appliquent également:

a)

les définitions techniques figurant à l'annexe I;

b)

le cas échéant, les définitions figurant respectivement:

i)

aux articles 2 et 3 du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (18),

ii)

à l'article 2 du règlement (CE) no 852/2004,

iii)

à l'article 2 du règlement (CE) no 853/2004,

iv)

à l'article 2 du règlement (CE) no 882/2004.

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