Code rural / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux / Chapitre II : La traçabilité des animaux / Section 3 : Circulation et transhumance
Article R212-79 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 novembre 2008
Est créé par : Décret n°2008-1141 du 4 novembre 2008 - art. 1
Tout transporteur d'animaux d'aquaculture au sens du b du 1 de l'article 3 de la directive 2006 / 88 / CE du 24 octobre 2006 est tenu d'établir un relevé indiquant :
a) La mortalité au cours du transport, en fonction du type de transport et des espèces transportées ;
b) Les fermes aquacoles, zones d'élevage de mollusques et établissements de transformation où s'est rendu le véhicule de transport ;
c) Tout échange d'eau intervenu au cours du transport, en précisant notamment l'origine des eaux nouvelles et le site d'élimination des eaux.
Ce relevé doit être conservé pendant cinq ans et tenu à la disposition des agents de contrôle.