Article R212-79 du Code rural (nouveau)

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Version07/11/2008

Entrée en vigueur le 7 novembre 2008

Est créé par : Décret n°2008-1141 du 4 novembre 2008 - art. 1

Tout transporteur d'animaux d'aquaculture au sens du b du 1 de l'article 3 de la directive 2006 / 88 / CE du 24 octobre 2006 est tenu d'établir un relevé indiquant :

a) La mortalité au cours du transport, en fonction du type de transport et des espèces transportées ;

b) Les fermes aquacoles, zones d'élevage de mollusques et établissements de transformation où s'est rendu le véhicule de transport ;

c) Tout échange d'eau intervenu au cours du transport, en précisant notamment l'origine des eaux nouvelles et le site d'élimination des eaux.

Ce relevé doit être conservé pendant cinq ans et tenu à la disposition des agents de contrôle.

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Entrée en vigueur le 7 novembre 2008
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