Article D211-3-2 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version12/11/2008

Entrée en vigueur le 12 novembre 2008

Est créé par : Décret n°2008-1158 du 10 novembre 2008 - art. 1

Le vétérinaire en charge de l'évaluation comportementale classe le chien à l'un des quatre niveaux de risque de dangerosité suivants :
Niveau 1 : le chien ne présente pas de risque particulier de dangerosité en dehors de ceux inhérents à l'espèce canine.
Niveau 2 : le chien présente un risque de dangerosité faible pour certaines personnes ou dans certaines situations.
Niveau 3 : le chien présente un risque de dangerosité critique pour certaines personnes ou dans certaines situations.
Niveau 4 : le chien présente un risque de dangerosité élevé pour certaines personnes ou dans certaines situations.
Selon le niveau de classement du chien, le vétérinaire propose des mesures préventives visant à diminuer la dangerosité du chien évalué et émet des recommandations afin de limiter les contacts avec certaines personnes et les situations pouvant générer des risques.
Il peut conseiller de procéder à une nouvelle évaluation comportementale et indiquer le délai qui doit s'écouler entre les deux évaluations.
En cas de classement du chien au niveau de risque 4, le vétérinaire informe son détenteur ou son propriétaire qu'il lui est conseillé de placer l'animal dans un lieu de détention adapté ou de faire procéder à son euthanasie. Un lieu de détention adapté est un lieu dans lequel, sous la responsabilité du propriétaire ou du détenteur, l'animal ne peut pas causer d'accident.
A l'issue de la visite, le vétérinaire en charge de l'évaluation communique les conclusions de l'évaluation comportementale au maire de la commune de résidence du propriétaire ou du détenteur du chien et, le cas échéant, au maire qui a demandé l'évaluation comportementale en application de l'article L. 211-11 ainsi qu'au fichier national canin. Les modalités de transmission au fichier national canin des informations relatives à l'évaluation comportementale canine et la teneur de ces informations sont fixées par arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 12 novembre 2008
2 textes citent l'article

Commentaires6


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 17 octobre 2022

C. et Mme D., Élections départementales du canton d'Évry-Courcouronnes, n° 464644. […] Le maire de la commune a ordonné, sur le fondement de dispositions du code rural, une évaluation comportementale du chien qui a conclu au classement de ce chien au niveau 2 de risque de dangerosité, soit, aux termes de l'article D. 211-3-2 du code rural, « un risque de dangerosité faible pour certaines personnes ou dans certaines situations » nécessitant de ne pas laisser le chien seul, sans surveillance, de sécuriser le portail et d'attacher le chien lorsque ce dernier se retrouve seul. […]

 Lire la suite…

M. Demilly Stéphane · Questions parlementaires · 23 août 2011

Tous les chiens, et pas seulement ceux qui sont catégorisés au sens de l'article L. 211-12 du code rural et de la pêche maritime, peuvent constituer pour les personnes un danger. Une mauvaise éducation, […] sous le nouvel article L. 211-14-2 du code rural et de la pêche maritime, la déclaration […] Cette évaluation du praticien, obligatoirement communiquée au maire, aboutit à la classification de l'animal dans l'un des quatre niveaux de dangerosité définis à l'article D. 211-3-2. […]

 Lire la suite…

Mme Anne-Marie Payet, du group UC, de la circonsciption: La Réunion · Questions parlementaires · 16 décembre 2010

L'article L. 211-12 du code rural et de la pêche maritime qui distingue, parmi les types de chiens susceptibles d'être dangereux et faisant donc l'objet de mesures spécifiques, […] L'évaluation comportementale est réalisée par un vétérinaire inscrit sur une liste départementale tenue par le préfet, dans les conditions prévues à l'article D. 211-3-1 du code rural et de la pêche maritime. […] Au terme de la consultation vétérinaire, le praticien classe le chien dans l'un des quatre niveaux de risque de dangerosité prévus par l'article D. 211-3-2 du même code : niveau 1 : le chien ne présente pas de risque particulier de dangerosité en dehors de ceux inhérents à l'espèce canine ; […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions28


1Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 19 octobre 2012, 11NT01156, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction applicable : « I.- Si un animal est susceptible, compte tenu des modalités de sa garde, de présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire ou, […] Le propriétaire ou le détenteur de l'animal est invité à présenter ses observations avant la mise en oeuvre des dispositions du deuxième alinéa du présent I. (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 211-3-1 du même code : « L'évaluation comportementale prévue à l'article L. 211-14-1 du présent code est réalisée dans le cadre d'une consultation vétérinaire. […]

 Lire la suite…
  • Vétérinaire·
  • Animaux·
  • Maire·
  • Justice administrative·
  • Évaluation·
  • Commune·
  • Risque·
  • Pêche maritime·
  • Tribunaux administratifs·
  • Euthanasie

2CAA de BORDEAUX, 3ème chambre (formation à 3), 16 juin 2014, 12BX03035, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que le chien en cause, de race Labrador, qui n'entrait pas dans la catégorie des chiens réputés dangereux au sens des articles L.211-11 et suivants du code rural et de la pêche maritime, telle que fixée par l'arrêté interministériel du 27 avril 1999, a été classé, en application de l'article D.211-3-2 du même code, au niveau 2 sur une échelle de 4, correspondant à un risque de dangerosité faible pour certaines personnes ou dans certaines situations ; qu'à supposer même que ce chien ait déjà mordu une autre personne au cours de l'année 2006, […]

 Lire la suite…
  • Vétérinaire·
  • Pêche maritime·
  • Maire·
  • Animaux·
  • Évaluation·
  • Police·
  • Port·
  • Carence·
  • Tribunaux administratifs·
  • Garde

3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 7 juillet 2009, n° 0904560
Annulation

[…] il ressort des pièces du dossier, notamment des deux avis émis le 3 avril 2009 par le vétérinaire désigné par la direction des services vétérinaires, que le chien « Cristal » est « facile à manipuler, […] […] n'est pas craintif ou menaçant [et] accepte la main sans aucun signe de défiance » et que « cet animal ne présente pas de danger comportemental intrinsèque » ; que le vétérinaire a mesuré la dangerosité du chien par un niveau de risque 2 sur une échelle de 1 à 4, seul le niveau 4 constituant en vertu des dispositions de l'article D. 211-3-2 du code rural le risque de dangerosité le plus élevé et imposant une détention adaptée ou l'euthanasie du chien, […] CNIJ : 49-03

 Lire la suite…
  • Cristal·
  • Euthanasie·
  • Maire·
  • Vétérinaire·
  • Casier judiciaire·
  • Justice administrative·
  • Commune·
  • Garde·
  • Animal domestique·
  • Mise en demeure
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).