Code rural / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux / Chapitre IV : La protection des animaux / Section 2 : L'élevage, le parcage, la garde, le transit / Sous-section 2 : Dispositions relatives aux animaux de compagnie
Article D214-32-2 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 novembre 2008
Est créé par : Décret n°2008-1216 du 25 novembre 2008 - art. 1
I.-Le certificat mentionné à l'article L. 214-8, que doit faire établir toute personne qui cède un chien, à titre gratuit ou onéreux, est délivré par un vétérinaire compte tenu, d'une part, des informations portées à sa connaissance et, d'autre part, d'un examen du chien.
II.-Les informations mentionnées au I sont :
1° L'identité, l'adresse, le cas échéant, la raison sociale du cédant ;
2° Le document justifiant de l'identification de l'animal ;
3° Le cas échéant, le numéro du passeport européen pour animal de compagnie ;
4° Le cas échéant, un certificat vétérinaire de stérilisation ;
5° Les vaccinations réalisées ;
6° Pour les chiens de race, le document délivré par une fédération nationale agréée conformément à l'article D. 214-11 ;
7° La date et le résultat de la dernière évaluation comportementale si elle a été réalisée.
III.-Le vétérinaire procède à un diagnostic de l'état de santé du chien. Il vérifie la cohérence entre la morphologie du chien et le type racial figurant dans le document justifiant de l'identification de l'animal et, le cas échéant, détermine la catégorie à laquelle le chien appartient, au sens de l'article L. 211-12.
Lorsque le document mentionné au 6° du II n'est pas produit, le vétérinaire indique sur le certificat que le chien n'appartient pas à une race. La mention " d'apparence " suivie d'un nom de race peut être inscrite sur la base des informations données par le cédant.
Dans le cas où le vétérinaire ne peut pas établir que le chien n'appartient pas à la première catégorie, il mentionne qu'une détermination morphologique devra être réalisée lorsque le chien aura entre 8 et 12 mois.
IV.-Le vétérinaire reporte sur le certificat vétérinaire les informations mentionnées au II et au III, il y précise éventuellement la race du chien sur la base du document mentionné au 6° du II. Il mentionne la date d'examen du chien et y appose son cachet.
Dans le cas où le type racial n'est pas cohérent avec celui précisé sur le document d'identification, le vétérinaire l'indique sur le certificat.
V.-Le cédant garde une copie du certificat qui doit être produite à la demande des autorités de contrôle.
Commentaires • 2
Conformément à l'article L. 211-22 du code rural et de la pêche maritime, les maires doivent prendre « toutes dispositions propres à empêcher la divagation des chiens et des chats ». […] Les dispositions des articles L. 214-6 et suivants et R. 214-19-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime ont pour objectif de moraliser les activités liées à la vente des animaux de compagnie, notamment par une interdiction de cession d'animaux de compagnie dans les foires, marchés, brocantes et salons (art. […] L. 214-6) et par une obligation d'information du consommateur lors de la vente de l'animal (art. L. 214-8 et D. 214-32-2). […]
Lire la suite…Décisions • 10
[…] M. X demande dans ses conclusions du 28 novembre 2017, au visa des articles L 214-6, L 214-8, L 223-7, D 214-32-4 et R 125-5-1 du code rural, 1137, 1240, 1301-2 nouveaux et 1604 du code civil de réformer le jugement en ce qu'il a rejeté ses demandes en dommages et intérêts pour résistance abusive, et fait partiellement droit à ses demandes en dommages et intérêts pour le préjudice moral subi et les frais irrépétibles exposés et de lui accorder à ce titre les sommes de 3.000 € pour le préjudice moral, 1.200 € pour résistance abusive et 3.250 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et 2.880 € devant la cour et à supporter les entiers dépens d'appel.
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[…] Attendu qu'au jour de l'adoption de la chienne le 7 février 2014, monsieur Z Y s'est vu remettre par l'association SOS Animaux Pays de Gex une attestation de cession datée du même jour, comportant notamment le numéro d'identification de la chienne au fichier I-CAD ainsi que le «certificat H obligatoire avant cession d'un chien à titre gratuit ou onéreux» prévu par les articles L214-8 et D214-32-2 du code rural qui avait été établi le 21 janvier 2014 par le docteur A et qui mentionnait l'association SOS Animaux Pays de Gex comme propriétaire cédant, en qualité de détenteur professionnel ;
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3. Cour d'appel de Rouen, 1ère ch. civile, 17 mars 2021, n° 20/00928
[…] Par dernières conclusions notifiées le 29 mai 2019, M me D-E demande à la cour d'appel, au visa des articles L.213-1 du code rural et de la pêche maritime, L. 214-8 et D.214-32-2 du code rural et de la pêche maritime, l'ordonnance du 17 février 2005, codifiée par la loi 2006-406 du 5 avril 2006, les articles L. 217-1 et suivants du code de la consommation, l'article liminaire du code de la consommation, les articles 699 et 700 du code de procédure civile de :
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[…] à prix défiant toute concurrence, pratiquée par des éleveurs non déclarés, qui ne respectent pas l'obligation de mettre en place et utiliser des installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale (article L. 214-6 du code rural). De plus, depuis 1999, la loi interdit toute vente et don de chiens non tatoué et non vacciné (article D. 214-32-2 du code rural) et n'autorise pour les particuliers qu'une seule portée de chiots par an et par adresse fiscale. […] En outre, le décret n° 2008-1216 du 25 novembre 2008 relatif au certificat vétérinaire prévu à l'article L. 2014-8 du code rural indique que le certificat que doit établir toute personne qui cède un chien, […]
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