Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Est créé par : Décret n°2008-1509 du 30 décembre 2008 - art. 2 (V)
La pension de réversion est attribuée sous réserve que le conjoint de l'assuré décédé ou disparu ait atteint l'âge de cinquante-cinq ans à la date d'effet de la pension.
1. Cour d'appel de Grenoble, Chambre secu fiva cdas, 16 mai 2023, n° 21/04525Infirmation
[…] [Localité 1] […] Selon l'article D. 732-92 du code rural le conjoint survivant indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de la pension de réversion, sous réserve des conditions suivantes : […] Conformément au décret n° 2008-1509 du 30 décembre 2008, article 2-V, par dérogation à l'article D. 732-92-1 du code rural, l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 732-41 de ce même code est fixé à cinquante et un ans lorsque l'assuré est décédé avant le 1er janvier 2009 ou a disparu avant le 1er janvier 2008.
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[…] telles que fixées au premier alinéa de l'article D. 732-97. […] Article D732-91 Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 732-41 et de l'article L. 732-47, […] pour le calcul de son droit personnel, ajouter à ses annuités propres celles acquises par l'assuré décédé dans la limite de la proportion de la durée de son mariage par rapport à la durée totale des mariages pris en considération. […] Article D732-92 Le conjoint survivant indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de la pension de réversion, […] article 2-V, par dérogation à l'article D. 732-92-1 du code rural, […]
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