Code rural / Partie réglementaire / Livre III : Exploitation agricole / Titre IV : Financement des exploitations agricoles / Chapitre III : Aides à l'installation et à la constitution de groupements ou sociétés / Section 1 : Aides à l'installation des jeunes agriculteurs / Sous-section 6 : Organisation du dispositif d'accompagnement à l'installation
Article D343-23 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 janvier 2009
Est créé par : Décret n°2009-28 du 9 janvier 2009 - art. 1
L'Etat accorde des indemnités :
1° Au Centre d'élaboration du plan de professionnalisation personnalisé pour la conduite et le suivi de la procédure d'élaboration des plans de professionnalisation personnalisés ainsi que pour faire réaliser le stage collectif obligatoire ;
2° Aux organismes de formation au titre de la réalisation du stage collectif de vingt et une heures.
Lorsque plusieurs organismes sont intervenus dans la mise en œuvre de l'une des actions précisées ci-dessus, il revient à la structure désignée au b de l'article D. 343-21 de répartir entre les intervenants et à due concurrence l'indemnité accordée par l'Etat ;
3° A la structure chargée de l'organisation et du suivi des stages à l'étranger ;
4° Au fonds d'assurance formation au titre de la formation des maîtres exploitants ;
5° Aux maîtres exploitants qui accueillent un stagiaire non rémunéré de la formation professionnelle.
Il attribue une bourse au candidat à qui un stage d'application est préconisé sur une exploitation agricole en France ou à l'étranger.
Les montants et les conditions de versement de ces indemnités et bourses sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
Les crédits nécessaires à leur versement sont inscrits au budget de l'Etat (ministère de l'agriculture et de la pêche) et sont mis à disposition de l'organisme payeur des aides du développement rural qui est chargé de la liquidation et du paiement de la dépense.
[…] Les jeunes agriculteurs nés à compter du 1 er janvier 1971, qui veulent s'installer et souhaitent être admis au bénéfice des aides mentionnées à l'article D. 343-3 du code rural et de la pêche maritime, doivent réaliser un plan de professionnalisation personnalisé visé au 4° de l'article D. 343-4 du code rural et de la pêche maritime dont les conditions de mise en œuvre ont été définies par un L'indemnité de tutorat prévue à l'article D. 343-23 du code rural et de la pêche maritime, perçue par le maître-exploitant constitue un produit imposable dans la catégorie des bénéfices agricoles.
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