Entrée en vigueur le 1 juin 2009
Est créé par : Décret n°2009-247 du 2 mars 2009 - art. 1
Les dispositions des articles D. 641-57-1 à D. 641-57-4 ne s'appliquent pas :
― aux productions destinées à la vente directe au consommateur final sur le lieu de production, à condition que le nombre d'œufs vendus dans une semaine n'excède pas 300 ou que le nombre de poules pondeuses dans l'exploitation soit inférieur à 50 ;
― aux marchandises, légalement produites et commercialisées dans l'un des Etats membres de la Communauté européenne ou dans l'un des pays signataires de l'accord sur l'Espace économique européen, qui emploient, dans leur étiquetage ou leur présentation, le qualificatif " fermier ”, les mentions " produit à la ferme ” ou " produit de la ferme ”.
― aux productions destinées à la vente directe au consommateur final sur le lieu de production, à condition que le nombre d'œufs vendus dans une semaine n'excède pas 300 ou que le nombre de poules pondeuses dans l'exploitation soit inférieur à 50 ;
― aux marchandises, légalement produites et commercialisées dans l'un des Etats membres de la Communauté européenne ou dans l'un des pays signataires de l'accord sur l'Espace économique européen, qui emploient, dans leur étiquetage ou leur présentation, le qualificatif " fermier ”, les mentions " produit à la ferme ” ou " produit de la ferme ”.