Entrée en vigueur le 1 juin 2009
Est créé par : Décret n°2009-247 du 2 mars 2009 - art. 1
1° Les poules pondeuses sont élevées selon le mode de production biologique ou selon le mode d'élevage traditionnel identifié par la mention " œufs de poules élevées en plein air ”, conformément aux exigences du point 2 de l'article 12 du règlement (CE) n° 589 / 2008 du 23 juin 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1234 / 2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation applicables aux œufs ;
2° L'exploitation où sont élevées les poules pondeuses répond aux conditions définies à l'article D. 641-57-2 ;
3° Les céréales utilisées pour l'alimentation des poules pondeuses proviennent de l'exploitation agricole concernée ou d'exploitations agricoles situées dans le département de ladite exploitation ou dans les départements limitrophes.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 640-2 du code rural : Les produits agricoles, […] bénéficier d'un ou plusieurs modes de valorisation appartenant aux catégories suivantes : / 1° Les signes d'identification de la qualité et de l'origine : / – le label rouge, […] produit à la ferme (…) sont fixées par l'article L. 641-19 du code rural ; […] Considérant que l'article 1 er du décret attaqué insère dans le code rural un article D. 641-57-1 dont le 3° dispose : Les céréales utilisées pour l'alimentation des poules pondeuses proviennent de l'exploitation agricole concernée ou d'exploitations agricoles situées dans le département de ladite exploitation ou dans les départements limitrophes ; […] D E C I D E :