Article D641-57-1 du Code rural (nouveau)

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Version01/06/2009

Entrée en vigueur le 1 juin 2009

Est créé par : Décret n°2009-247 du 2 mars 2009 - art. 1

Le qualificatif " fermier ”, les mentions " produit de la ferme ” ou " produit à la ferme ” peuvent être apposées sur l'étiquetage ou la présentation des œufs de poules pondeuses de l'espèce Gallus gallus lorsque les conditions suivantes sont remplies :
1° Les poules pondeuses sont élevées selon le mode de production biologique ou selon le mode d'élevage traditionnel identifié par la mention " œufs de poules élevées en plein air ”, conformément aux exigences du point 2 de l'article 12 du règlement (CE) n° 589 / 2008 du 23 juin 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1234 / 2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation applicables aux œufs ;
2° L'exploitation où sont élevées les poules pondeuses répond aux conditions définies à l'article D. 641-57-2 ;
3° Les céréales utilisées pour l'alimentation des poules pondeuses proviennent de l'exploitation agricole concernée ou d'exploitations agricoles situées dans le département de ladite exploitation ou dans les départements limitrophes.
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Entrée en vigueur le 1 juin 2009
Sortie de vigueur le 10 novembre 2010
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Décision1


1Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 10 novembre 2010, 327507
Annulation

[…] Considérant que l'article 1 er du décret attaqué insère dans le code rural un article D. 641-57-1 dont le 3° dispose : Les céréales utilisées pour l'alimentation des poules pondeuses proviennent de l'exploitation agricole concernée ou d'exploitations agricoles situées dans le département de ladite exploitation ou dans les départements limitrophes ; que les requérants sont fondés à soutenir que ces dispositions qui notamment ne fixent aucune part minimale des céréales dans l'alimentation des poules ne définissent pas les conditions dans lesquelles les poules doivent être alimentées avec une précision et une rigueur suffisantes pour garantir, aux yeux des consommateurs, que cette alimentation soit compatible avec le caractère fermier des oeufs ;

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