Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 juillet 2008
Sortie de vigueur : 1 juillet 2010

1.   Les emballages contenant des œufs de catégorie A portent sur la face extérieure de manière facilement visible et parfaitement lisible:

a)

le code du centre d'emballage;

b)

la catégorie de qualité; les emballages sont identifiés par la mention «catégorie A» ou par la lettre «A» en combinaison ou non avec la mention «frais»;

c)

la catégorie de poids conformément à l'article 4, paragraphe 2, du présent règlement;

d)

la date de durabilité minimale conformément à l'article 13 du présent règlement;

e)

la mention «œufs lavés» pour les œufs lavés conformément à l'article 3 du présent règlement;

f)

en tant que condition particulière de conservation conformément à l'article 3, paragraphe 1, point 6, de la directive 2000/13/CE, une indication recommandant aux consommateurs de conserver les œufs réfrigérés après leur achat.

2.   Outre les exigences fixées au paragraphe 1, les emballages contenant des œufs de catégorie A portent sur la face extérieure de manière facilement visible et parfaitement lisible une indication du mode d'élevage.

Pour l'identification du mode d'élevage, seules sont utilisés les mentions:

a)

pour l'élevage traditionnel et uniquement si les conditions correspondantes fixées à l'annexe II sont remplies, les mentions établies à l'annexe I, partie A;

b)

pour le mode de production biologique, les mentions établies à l'article 2 du règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil (11).

La signification du code du producteur est expliquée sur la face extérieure ou intérieure de l'emballage.

Lorsque les poules pondeuses sont élevées dans des installations de production conformes aux exigences fixées au chapitre III de la directive 1999/74/CE, l'identification du mode d'élevage peut être complétée par une des indications énumérées à la partie B de l'annexe I du présent règlement.

3.   Le paragraphe 2 s'applique sans préjudice de mesures techniques nationales qui iraient au-delà des exigences minimales établies à l'annexe II et ne s'appliqueraient qu'aux producteurs de l'État membre concerné, pour autant qu'elles soient compatibles avec le droit communautaire.

4.   Les emballages contenant des œufs de catégorie B portent sur la face extérieure de manière facilement visible et parfaitement lisible:

a)

le code du centre d'emballage;

b)

la catégorie de qualité; les emballages sont identifiés soit par la mention «catégorie B», soit par la lettre «B»;

c)

la date d'emballage.

5.   En ce qui concerne les emballages d'œufs produits sur leur territoire, les États membres peuvent exiger que les étiquettes soient apposées de manière telle qu'elles se déchirent lors de l'ouverture de l'emballage.

Décision1


1Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 21 novembre 2016, 394161, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 7 du règlement (UE) n° 1169/2011 du 25 octobre 2011 : « Pratiques loyales en matière d'information – 1. Les informations sur les denrées alimentaires n'induisent pas en erreur, […] la durabilité, le pays d'origine ou le lieu de provenance, le mode de fabrication ou d'obtention de cette denrée (…) » ; qu'aux termes de l'article 12 du règlement (CE) n° 589/2008 de la Commission du 23 juin 2008 : " 2. les emballages contenant des oeufs de catégorie A portent sur la face extérieure de manière facilement visible et parfaitement lisible une indication du mode d'élevage. / Pour l'identification du mode d'élevage, […]

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