Article D551-70 du Code rural et de la pêche maritime
Article D551-69
Article D551-71

Entrée en vigueur le 17 mars 2023

Modifié par : Décret n°2023-181 du 15 mars 2023 - art. 1

Le pourcentage maximal en droit de vote et en participation qu'une personne physique ou morale, membre d'une organisation de producteurs, peut détenir directement ou indirectement dans une organisation de producteurs doit être inférieur à 50 %.

Entrée en vigueur le 17 mars 2023

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