Article R212-14-1 du Code rural (nouveau)

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Entrée en vigueur le 31 mai 2009

Est créé par : Décret n°2009-605 du 29 mai 2009 - art. 1

Lorsque la personne agréée ne respecte pas les règles fixées par les arrêtés mentionnés à l'article R. 212-14-5, l'agrément peut être suspendu, pendant une durée qui ne peut excéder un an, ou retiré, après avis de la commission mentionnée à l'article D. 212-13.

La personne intéressée est préalablement informée des motifs et de la nature des mesures envisagées et mise en mesure de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales.

La décision de suspension ou de retrait d'agrément désigne l'institution ou le service public qui, à titre provisoire, assure les missions pour lesquelles l'agrément avait été délivré.

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Entrée en vigueur le 31 mai 2009
Sortie de vigueur le 10 août 2017
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