Entrée en vigueur le 22 juin 2009
Est créé par : Décret n°2009-738 du 19 juin 2009 - art. 1
Le préfet peut dans le délai de quinzaine à dater de la réception du procès-verbal des opérations de vote contester ces opérations.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 492-31 du code rural : « Les contestations relatives à l'élection des assesseurs et à la régularité des opérations électorales peuvent être formées par tout électeur devant le tribunal administratif dans le ressort duquel se situe le siège du tribunal paritaire des baux ruraux. Elles doivent à peine d'irrecevabilité être déposées au greffe du tribunal administratif au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l'élection » ; qu'aux termes de l'article R. 492-32 du même code : « La réclamation est instruite et jugée en application des articles R. 119, alinéas 4 et 5, R. 120, alinéas 1 er , 2 et 3, R. 121, R. 122 et R. 123 du code électoral » ;