Code rural / Partie réglementaire / Livre IV : Baux ruraux / Titre IX : Du tribunal paritaire des baux ruraux / Chapitre II : Composition du tribunal / Section 2 : Etablissement des listes électorales
Article R492-12 du Code rural (nouveau)Abrogé
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Entrée en vigueur le 22 juin 2009
Est créé par : Décret n°2009-738 du 19 juin 2009 - art. 1
La décision prise par le tribunal d'instance est notifiée dans les trois jours par le greffe du tribunal au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le greffe en informe le préfet.
La décision n'est pas susceptible d'opposition ni d'appel.
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[…] R. 492-23 qui ne sont pas applicables aux élections des membres de la commission…. » ; que l'établissement des listes électorales est prévue par les articles R. 494-4 à R. 492-15 du code électoral qui figurent comme les autres articles ci-dessous cités, au titre IX du livre IV de la partie réglementaire du code rural ; qu'aux termes de l'article R. 492-12 : « Après expiration du délai de recours gracieux mentionné à l'article R. 492-8 et jusqu'au jour de la clôture du scrutin, le tribunal d'instance examine les recours des personnes qui soutiennent avoir été omises des listes électorales par suite d'une erreur purement matérielle, et y statue sans forme, […]
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2. Tribunal administratif de Rennes, 8 avril 2010, n° 1000477
[…] Considérant, d'une part, que M. A, après avoir téléphoné aux services municipaux, puis à la préfecture, a écrit au préfet le 20 janvier 2010 pour se plaindre de ces circonstances ; que le préfet lui a indiqué que celles-ci résultaient du fait qu'il avait été inscrit par erreur sur la liste électorale des preneurs ; que, dans ces conditions, il appartenait à M. A de saisir le tribunal d'instance sur le fondement des dispositions de l'article R. 492-12 du code rural, afin de faire rectifier cette erreur et de l'inscrire sur la liste des bailleurs ;
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