Entrée en vigueur le 28 février 2010
Est créé par : Décret n°2010-196 du 25 février 2010 - art. 1
Pour être reconnue, une organisation de producteurs dans le secteur forestier doit :
1° Justifier que les membres producteurs, personnes morales ou physiques, sont propriétaires de parcelles forestières situées sur une zone géographique continue identifiée ;
2° Justifier que plus de 70 % de son chiffre d'affaires total provient d'activités relatives à l'organisation d'opérations de commercialisation ou de mise en marché de bois, d'exploitation forestière ou de gestion sylvicole liées à la mise en valeur de parcelles forestières confiées à l'organisation par ses membres producteurs ;
3° Commercialiser ou mettre en marché un volume de bois au moins égal à 50 000 m ³ par an, dont au moins la moitié est apportée par ses membres producteurs. Lorsque les circonstances locales le justifient et sur un territoire défini, le ministre chargé de la forêt peut, après avis du Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois, ramener par arrêté ce volume à un niveau compris entre 10 000 et 50 000 m ³ ;
4° Procéder à la commercialisation ou organiser la mise en marché de tout ou partie de la production de ses membres dans les conditions suivantes :
a) Au moins 50 % des quantités commercialisées ou dont la mise en marché est organisée par l'organisation le sont par le biais de contrats d'approvisionnement pluriannuels ou annuels comportant une clause de tacite reconduction, conclus avec des unités de transformation du bois ou avec leurs filiales d'approvisionnement ;
b) Les produits livrés ou mis à disposition des unités de transformation du bois sont préalablement triés et conformes à un cahier des charges conclu entre l'organisation et chaque unité de transformation destinataire ;
5° Mettre en place des procédures ou des méthodes visant à garantir :
a) La traçabilité des produits qu'elle commercialise ou met en marché ;
b) Que les bois commercialisés ou dont la mise sur le marché est organisée sont issus de forêts gérées durablement.
Par dérogation au 3° et jusqu'au 31 décembre 2013, une organisation peut être reconnue si elle assure la commercialisation ou organise la mise en marché d'un volume de bois au moins égal à 30 000 m ³ par an.
[…] […] L. 124-1 du code forestier et à l'article L. 124-3 du code forestier ; […] dans le cadre d'un mandat de gestion avec une coopérative forestière ou une organisation de producteurs au sens de l'article L. 551 -1 du code rural et de la pêche maritime ou avec l'Office national des forêts en application de l'article L. 315-2 du code forestier. 440 Le gestionnaire forestier professionnel doit justifier au minimum d'un brevet […] D. 551 -98). Les dispositions des articles D. 551-99 et suivants du code rural […]
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[…] d'intérêt économique et environnemental forestier est un groupement volontaire de propriétaires forestiers de bois et forêts au sens de l'article L. 332-7 du code forestier et de l'article L. 332-8 du code forestier reconnu en tant que tel dans les conditions prévues au IV de l'article L. 332-7 du code forestier 450 La coopérative forestière est une société régie par les articles L. 521-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime. […] D. 551 -98). Les dispositions des articles D. 551-99 et suivants du code rural […]
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