Article R712-12 du Code rural et de la pêche maritime
Article R712-11
Article R712-13
Entrée en vigueur le 18 mars 2012
Sortie de vigueur le 9 mai 2025

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Décisions19

1Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 28 mars 2017, n° 15/00031Infirmation partielle

[…] A, au sens de l'article 32 du code de procédure civile, faute de qualité pour agir, – renvoyé M. […] Sur le fond elle rappelle que sont en l'occurrence applicables les dispositions des articles L 711- 1 et R 712- 12 du code rural et que les fiches de travaux établis par M. […] Q-R Y, époux de M me K E a établi une attestation aux termes de laquelle il met en cause le comportement odieux, injurieux et outrageant de M me B à l'égard de M. […]

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2Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, n° 19-14.915Rejet

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] AUX MOTIFS QUE « – Sur les demandes de requalification des contrats TESA en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 1er mars 2001 : qu'aux termes de l'article R 712-12 du code rural et de la pêche maritime, […] que ces contrats sont réputés satisfaire aux obligations prévues par les articles L 1242-12 et L.1243-13 du code du travail à savoir notamment les mentions d'un contrat à durée déterminée à objet défini, […] ALORS EN OUTRE QUE l'employeur étant « réputé » avoir satisfait à ses obligations lorsqu'il a eu recours à un titre emploi simplifié agricole répondant aux règles prévues par les articles L. 712-1, R. 71212 et R 712-4 du code rural et de la pêche maritime, […] R. 712-2 et R 712-4 du code rural et de la pêche maritime ; […]

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3Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 1er février 2018, n° 16/00189Infirmation partielle

[…] — 12 au 30 septembre 2013, […] qu'aux termes de l'article R.712-12 du code rural, le titre emploi simplifié agricole ne peut être utilisé que pour les contrats à durée déterminée mentionnés à l'article L. 712-1 dont la durée est inférieure ou égale à trois mois et pour lesquels la rémunération brute n'excède pas trois fois le plafond de la sécurité sociale ;

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