Article L250-7 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version08/05/2010
>
Version06/06/2015
>
Version14/12/2019

Entrée en vigueur le 8 mai 2010

Est créé par : Ordonnance n°2010-460 du 6 mai 2010 - art. 5

I. ― Si un ou des lots de produits végétaux, d'origine végétale ou de tous produits mentionnés aux articles L. 251-1, L. 251-12, L. 253-1, L. 255-1 ou L. 257-1 présente ou est susceptible de présenter un danger pour la santé publique, la sécurité des consommateurs ou l'environnement, les agents mentionnés à l'article L. 250-2 peuvent ordonner la destruction, la consignation, le retrait ou le rappel, en un ou plusieurs lieux, du ou des lots de produits précédemment cités ou toute autre mesure qu'ils jugent nécessaire.
II. ― Tout opérateur qui, ayant acquis ou cédé un ou plusieurs lots, a connaissance de la décision de consignation, de retrait ou de rappel est tenu d'en informer celui qui lui a fourni la marchandise et ceux à qui il l'a cédée.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 8 mai 2010
Sortie de vigueur le 6 juin 2015
4 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Conseil d'État, 3ème chambre, 13 juillet 2021, 448238, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 6. En troisième lieu, le juge des référés n'a pas dénaturé les pièces du dossier lorsqu'il a jugé que n'était pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées le moyen tiré de ce que l'administration avait commis une erreur manifeste d'appréciation en ordonnant la destruction des récoltes sur le fondement de l'article L. 250-7 du code rural et de la pêche maritime.

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Carotte·
  • Juge des référés·
  • Alimentation·
  • Destruction·
  • Parcelle·
  • Conseil d'etat·
  • Pêche maritime·
  • Tribunaux administratifs·
  • Contentieux

2Tribunal administratif de Caen, 3ème chambre, 23 novembre 2023, n° 2200069
Annulation

[…] En application du 3° du I de l'article L. 205-1 du code rural et de la pêche maritime, les techniciens supérieurs du ministère chargé de l'agriculture sont habilités à rechercher et constater les infractions prévues et réprimées au titre de la protection des végétaux. Aux termes de l'article L. 250-7 du code rural et de la pêche maritime : « I. – Si des végétaux, des produits végétaux ou d'autres objets au sens de l'article L. 201-2 ou des produits mentionnés aux 5° et 6° de l'article L. 250-1 et aux articles L. 251-1, L. 253-1 et L. 255-1, présentent ou sont susceptibles de présenter un danger pour la santé publique, […]

 Lire la suite…
  • Poireau·
  • Pêche maritime·
  • Agriculture·
  • Parcelle·
  • Destruction·
  • Région·
  • Justice administrative·
  • Manche·
  • Technicien·
  • Commissaire de justice
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).