Article L912-16 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version08/05/2010
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Version22/06/2016

Entrée en vigueur le 8 mai 2010

Est créé par : Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art.

Les ressources des organismes créés en application des articles L. 912-1 et L. 912-6 sont notamment assurées par le produit de cotisations professionnelles prélevées, en fonction de leur objet, sur tout ou partie des membres des professions qui y sont représentées et qui, nonobstant leur caractère obligatoire, demeurent des créances de droit privé.
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Entrée en vigueur le 8 mai 2010
Sortie de vigueur le 22 juin 2016
15 textes citent l'article

Commentaire1


www.vie-publique.fr · 20 décembre 2017

[…] Article 76 (article L. 912-16 du code rural et de la pêche maritime) : Recouvrement des cotisations professionnelles […]

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Décisions15


1Cour d'appel de Bordeaux, 4ème chambre commerciale, 16 janvier 2018, n° 17/02223
Infirmation

[…] Les articles L. 921-6 et L. 912-16 du code rural et de la pêche maritime prévoient l'adhésion obligatoire des conchyliculteurs à une organisation interprofessionnelle et le règlement de cotisations, qui sont en l'espèce appelées par le Comité Régional de la Conchyliculture Arcachon Aquitaine (le X).

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  • Délibération·
  • Cotisations·
  • Comités·
  • Avis·
  • Illégalité·
  • Pêche maritime·
  • Conchyliculture·
  • Charge publique·
  • Déchet·
  • Rupture

2CAA de NANTES, 3ème chambre, 29 avril 2022, 21NT02242, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes de l'article R. 923-40 du code rural et de la pêche maritime, d'une part : " Les concessions accordées en application du présent chapitre peuvent être modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment par décision motivée du préfet après avis de la commission des cultures marines, sans indemnité à la charge de l'Etat : 1° Pour défaut de paiement soit de la redevance, soit des cotisations professionnelles obligatoires prévues par l'article L. 912-16 ; 2° En cas d'infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du cahier des charges annexé à l'acte de concession, […]

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  • Concession·
  • Tribunaux administratifs·
  • Autorisation·
  • Agriculture·
  • Structure·
  • Alimentation·
  • Pêche maritime·
  • Exploitation·
  • Jugement·
  • Demande

3Tribunal administratif de Pau, 1ère chambre, 3 juillet 2023, n° 2100780
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 912-27 du code rural et de la pêche maritime : « Le conseil du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins peut, par délibération adoptée à la majorité de ses membres, […] à la création des antennes locales et aux actes qui engagent le patrimoine immobilier du comité. ». Aux termes de l'article R. 912-33 du même code : « Les délibérations d'un comité régional des pêches maritimes et des élevages marins fixant le montant des cotisations professionnelles prévues à l'article L. 912-16 font l'objet d'un avis publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région dans laquelle le comité a son siège. ».

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  • Délibération·
  • Navire·
  • Céphalopode·
  • Pêche maritime·
  • Armateur·
  • Copropriété·
  • Attribution de licence·
  • Antériorité·
  • Licence de pêche·
  • Capture
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