Code rural / Partie législative / Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine / Titre III : Entreprises et commercialisation des produits de la mer / Chapitre Ier : Entreprises de la pêche maritime et de l'aquaculture marine / Section 2 : Sociétés de pêche artisanales et coopératives maritimes / Sous-section 2 : Coopératives maritimes
Article L931-11 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version08/05/2010
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Version09/10/2015
Entrée en vigueur le 8 mai 2010
Est créé par : Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art.
Les sociétés coopératives maritimes sont inscrites sur une liste dressée à cet effet par l'autorité administrative compétente, dans des conditions fixées par décret pris après avis du Conseil supérieur de la coopération.
L'utilisation de l'appellation de société coopérative maritime est réservée aux sociétés coopératives maritimes régulièrement inscrites sur la liste mentionnée à l'alinéa précédent.
L'emploi illicite de cette appellation ou de toute expression de nature à prêter à confusion avec celle-ci est puni de 4 500 € d'amende. Les personnes physiques coupables de cette infraction encourent également la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
Les actes et documents émanant de la société coopérative et destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, doivent indiquer lisiblement la dénomination sociale de la coopérative précédée ou suivie immédiatement des mots : société coopérative maritime à capital variable , accompagnée de la mention de la forme sous laquelle la société est constituée.
Les présidents, directeurs généraux, administrateurs, gérants, membres du directoire ou du conseil de surveillance qui contreviennent aux dispositions de l'alinéa précédent sont punis des peines prévues à l'article L. 246-1 du code de commerce.
L'utilisation de l'appellation de société coopérative maritime est réservée aux sociétés coopératives maritimes régulièrement inscrites sur la liste mentionnée à l'alinéa précédent.
L'emploi illicite de cette appellation ou de toute expression de nature à prêter à confusion avec celle-ci est puni de 4 500 € d'amende. Les personnes physiques coupables de cette infraction encourent également la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
Les actes et documents émanant de la société coopérative et destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, doivent indiquer lisiblement la dénomination sociale de la coopérative précédée ou suivie immédiatement des mots : société coopérative maritime à capital variable , accompagnée de la mention de la forme sous laquelle la société est constituée.
Les présidents, directeurs généraux, administrateurs, gérants, membres du directoire ou du conseil de surveillance qui contreviennent aux dispositions de l'alinéa précédent sont punis des peines prévues à l'article L. 246-1 du code de commerce.
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