Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Est codifié par : Loi 92-683 1992-07-22
La juridiction peut ordonner l'affichage ou la diffusion de l'intégralité ou d'une partie de la décision, ou d'un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de celle-ci. Elle détermine, le cas échéant, les extraits de la décision et les termes du communiqué qui devront être affichés ou diffusés.
L'affichage ou la diffusion de la décision ou du communiqué ne peut comporter l'identité de la victime qu'avec son accord ou celui de son représentant légal ou de ses ayants droit.
La peine d'affichage s'exécute dans les lieux et pour la durée indiqués par la juridiction ; sauf disposition contraire de la loi qui réprime l'infraction, l'affichage ne peut excéder deux mois. En cas de suppression, dissimulation ou lacération des affiches apposées, il est de nouveau procédé à l'affichage aux frais de la personne reconnue coupable de ces faits.
La diffusion de la décision est faite par le Journal officiel de la République française, par une ou plusieurs autres publications de presse, ou par un ou plusieurs services de communication audiovisuelle. Les publications ou les services de communication audiovisuelle chargés de cette diffusion sont désignés par la juridiction. Ils ne peuvent s'opposer à cette diffusion.




pendant 7 jours
Le concours réel d'infractions, régi par les articles 132-3 à 132-7 du code pénal, […] La qualification de crime sériel serait retenue comme circonstance aggravante générale entraînant un relèvement automatique de la peine. […] Au titre des peines complémentaires, prévues par l'article 131-10 du code pénal, le suivi socio-judiciaire serait étendu dans le temps, […] dans un arrêt du 27 mai 2025, rappelé l'importance des peines complémentaires correctement motivées en censurant une cour d'appel qui avait ordonné la diffusion du dispositif dans un quotidien pour une durée de deux mois, en violation de l'article 131-35 du code pénal qui ne prévoit qu'une diffusion unique (Crim., 27 mai 2025, […]
Lire la suite…S'agissant de la diffamation publique envers un particulier, les peines sont prévues par l'article 32, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 qui dispose d'une amende de 12 000 euros. […] La diffamation non publique, prévue à l'article R. 621-1 du code pénal, est sanctionnée d'une contravention de première classe. […] Les causes d'exonération et le particularisme du régime procédural A. […] Le prévenu ne peut renverser cette présomption que par deux voies : l'exceptio veritatis (preuve de la vérité des faits imputés, prévue par l'article 35) ou l'excuse de bonne foi, construction purement prétorienne. […] aux frais du condamné, en application de l'article 131-35 du code pénal. […]
Lire la suite…[…] Par exploit en date du 7 mars 2006, et par conclusions récapitulatives du 19 juin 2007, B X et la Banque de France ont assigné devant le Tribunal de Grande Instance de Montpellier A Y, sur le fondement des articles 23, 29, 32 et 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la Presse, et de l'article 131-35 du Code Pénal, aux fins d'entendre le Tribunal déclarer A Y coupable de diffamation commise le 12 décembre 2005 à l'encontre de B X et de la Banque de France, et de le condamner à payer à B X la somme de 15.000 €, et à la Banque de France la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts, […]
[…] Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 51 et 51-1 de l'ancien Code pénal, 131-10 et 131-35 du nouveau Code pénal, L. 263-2-2, L. 263-2-3 et L. 263-6 du Code du travail, 1382 du Code civil, 2, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
Aux termes de l'article L. 421-6, premier alinéa, du code de la consommation, […] de l'information au public de la décision rendue ; que lorsqu'elle ordonne l'affichage de l'information en application du présent alinéa, il est procédé à celui-ci dans les conditions et sous les peines prévues par l'article 131-35 du code pénal ; […] que pour l'article III.2.c. ancienne version et III.3.2.c nouvelle version, la clause incriminée n'est pas abusive au sens de l'article R. 132-1 5° du Code de la consommation puisque ce n'est pas le transporteur qui s'exonère arbitrairement de ses obligations mais le passager qui annule le vol en raison d'un cas de force majeure qui s'impose à lui (arrêt, p. 35) ;
Les pouvoirs publics comme les syndicats autorisés ou les sociétés de gestion collective peuvent également intervenir sur la base de l'article article L331-1 du Code de la propriété intellectuelle à l'alinéa 2, qui dispose que « les organismes de défense professionnelle régulièrement constitués ont qualité pour ester en justice pour la défense des intérêts dont ils ont statutairement la charge ». […] aux frais du condamné, l'affichage du jugement prononçant la condamnation dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 131-35 du Code pénal, ainsi que sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou le service de communication au public en ligne qu'il désigne, […]
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