Article L123-1 du Code forestierAbrogé

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Version07/02/1979
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Version24/02/2005

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2012 est l'article : Code forestier (nouveau) - art. L223-1 (VD)

Entrée en vigueur le 24 février 2005

Est codifié par : Décret n°79-113 du 25 janvier 1979

Modifié par : Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 228 () JORF 24 février 2005

Les ressources de l'Office national des forêts doivent permettre de faire face à l'ensemble de ses charges d'exploitation et d'équipement correspondant aux missions qui lui sont confiées. Elles comprennent, en particulier :
- les produits des forêts et terrains de l'Etat mentionnés aux articles L. 121-2 et L. 121-3 ainsi que le produit des réparations, restitutions, dommages-intérêts, recettes d'ordre et produits divers afférents à ces forêts et terrains ;
- les frais de garderie et d'administration fixés dans les conditions prévues par l'article L. 147-1 et versés par les collectivités et personnes morales mentionnées par l'article L. 141-1 et une subvention du budget général dans le cas où le montant des ressources prévues à l'article L. 147-1 n'atteindrait pas la valeur réelle des dépenses de l'Office résultant de ses interventions de conservation et de régie dans les forêts de ces collectivités et personnes morales ;
- les produits des ventes de lots groupés mentionnés à l'article L. 144-1-1, sous réserve de la distribution à chaque collectivité de la part des produits nets encaissés qui lui revient.
D'autres catégories de ressources prévues dans un décret pourront être affectées à l'établissement en observant les règles propres à la création de chaque catégorie de ressources selon sa nature.
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Entrée en vigueur le 24 février 2005
Sortie de vigueur le 1 juillet 2012
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