Entrée en vigueur le 7 février 1979
Est codifié par : Décret 79-113 1979-01-25
Faute par l'acheteur de coupes de fournir les cautions exigées par les clauses de la vente dans le délai prescrit, il sera déclaré déchu de la vente et il sera procédé, dans les formes prescrites par l'article L. 134-7, à une nouvelle vente de la coupe à sa folle enchère.
L'acheteur déchu sera tenu de la différence entre son prix et celui de la revente sans pouvoir réclamer l'excédent s'il y en a.
L'acheteur déchu sera tenu de la différence entre son prix et celui de la revente sans pouvoir réclamer l'excédent s'il y en a.