Entrée en vigueur le 7 février 1979
Est codifié par : Décret n°79-113 du 25 janvier 1979
Les usagers qui ont droit à des livraisons de bois, de quelque nature que ce soit, ne peuvent prendre ces bois qu'après que la délivrance leur en a été faite, sous peine des sanctions prévues au livre III pour les bois coupés en infraction.