Entrée en vigueur le 7 février 1979
Est codifié par : Décret 79-113 1979-01-25
Les auteurs d'infraction insolvables peuvent être admis à se libérer au moyen de prestations en nature, dans les conditions fixées par le troisième alinéa de l'article L. 154-2 des amendes et des frais qui ont été avancés par l'Etat. Ces prestations en nature doivent être exécutées sur les voies communales dépendant de la commune sur le territoire de laquelle l'infraction a été commise.