Entrée en vigueur le 7 février 1979
Est codifié par : Décret 79-113 1979-01-25
En cas de revendication ultérieure des parcelles présumées vacantes et sans maître qui auront été cédées en vertu de l'article L. 244-3 ou incorporées au domaine forestier national en vertu de l'article L. 244-4, le propriétaire peut seulement prétendre à l'attribution du prix ou de l'indemnité.