Entrée en vigueur le 5 décembre 1985
Est créé par : Loi n°85-1273 du 4 décembre 1985 - art. 14 () JORF 5 décembre 1985
Est codifié par : Décret 79-113 1979-01-25
En vue de faciliter la détermination des bases d'après lesquelles les dépenses et les recettes de l'association autorisée seront réparties entre ses membres, l'autorité administrative peut fixer une période qui ne saurait excéder quinze mois pendant laquelle sont interdites ou soumises à autorisation les opérations de nature à modifier la valeur des biens compris dans le périmètre de l'association.
Les peines prévues au premier alinéa de l'article L. 223-3 sont applicables aux coupes effectuées en infraction aux dispositions du présent article.
Les peines prévues au premier alinéa de l'article L. 223-3 sont applicables aux coupes effectuées en infraction aux dispositions du présent article.