Code forestier / Partie législative / Livre III : Conservation et police des bois et forêts en général / Titre Ier : Défrichements / Chapitre III : Sanctions
Article L313-4 du Code forestierAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version07/02/1979
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Version25/01/1990
Entrée en vigueur le 25 janvier 1990
Est codifié par : Décret 79-113 1979-01-25
Modifié par : Loi n°90-85 du 23 janvier 1990 - art. 56 () JORF 25 janvier 1990
Ceux qui auraient ordonné ou effectué un défrichement de bois de collectivités ou personnes morales mentionnées à l'article L. 141-1 en infraction aux dispositions de l'article L. 312-1 sont passibles des peines portées au présent chapitre contre les particuliers pour les infractions de même nature.
La même peine peut être prononcée contre les utilisateurs du sol et les bénéficiaires du défrichement.
La même peine peut être prononcée contre les utilisateurs du sol et les bénéficiaires du défrichement.
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