Code forestier / Partie législative / Livre III : Conservation et police des bois et forêts en général / Titre II : Défense et lutte contre les incendies / Chapitre Ier : Mesures d'aménagement, d'équipement et de lutte / Section 1 : Dispositions générales
Article L321-2 du Code forestier
Chronologie des versions de l'article
Version07/02/1979
>
Version21/09/2000
>
Version02/07/2004
>
Version31/12/2006
Entrée en vigueur le 2 juillet 2004
Est codifié par : Décret 79-113 1979-01-25
Modifié par : Ordonnance n°2004-632 du 1 juillet 2004 - art. 53 () JORF 2 juillet 2004
Modifié par : Ordonnance 2004-632 2004-07-01 art. 53 IV, V JORF 2 juillet 2004
Lorsque, dans un délai d'un an à compter de la date de la décision de classement, les propriétaires de forêts situées dans les régions classées ne sont pas constitués en association syndicale libre pour l'exécution des travaux de défense contre les incendies, l'autorité administrative peut provoquer, s'il y a lieu, dans les conditions fixées par des dispositions réglementaires, la réunion des propriétaires en association syndicale autorisée, sur un programme sommaire des travaux à entreprendre.
Si des associations n'ont pu se former ou si les associations constituées ne fournissent pas, dans le délai de six mois à partir de leur formation, des projets jugés suffisants dans des conditions fixées par des dispositions réglementaires, il peut être statué par l'autorité administrative, conformément aux dispositions de l'ordonnance du 1er juillet 2004 précitée et des articles L. 215-17 et L. 215-18 du code de l'environnement.
Les dispositions des articles 30 et 40 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 précitée sont applicables.
Si des associations n'ont pu se former ou si les associations constituées ne fournissent pas, dans le délai de six mois à partir de leur formation, des projets jugés suffisants dans des conditions fixées par des dispositions réglementaires, il peut être statué par l'autorité administrative, conformément aux dispositions de l'ordonnance du 1er juillet 2004 précitée et des articles L. 215-17 et L. 215-18 du code de l'environnement.
Les dispositions des articles 30 et 40 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 précitée sont applicables.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.