Entrée en vigueur le 5 décembre 1985
Est codifié par : Décret n°79-113 du 25 janvier 1979
Modifié par : Loi n°85-1273 du 4 décembre 1985 - art. 61 () JORF 5 décembre 1985
Le produit des cessions mentionnées à l'article L. 21-1 (5°) du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ainsi que les soultes en argent attribuées à la collectivité publique dans les échanges immobiliers intéressant les périmètres sont employés par l'Etat sous forme de fonds de concours pour dépenses d'intérêt public, en vue d'achat de terrains ou d'exécution de travaux dans lesdits périmètres.