Code forestier / Partie législative / Livre III : Conservation et police des bois et forêts en général / Titre II : Défense et lutte contre les incendies / Chapitre Ier : Mesures d'aménagement, d'équipement et de lutte / Section 2 : Dispositions particulières à certains massifs forestiers
Article L321-10 du Code forestierAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version07/02/1979
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Version05/12/1985
Entrée en vigueur le 5 décembre 1985
Est codifié par : Décret n°79-113 du 25 janvier 1979
Modifié par : Loi n°85-1273 du 4 décembre 1985 - art. 61 () JORF 5 décembre 1985
Le produit des cessions mentionnées à l'article L. 21-1 (5°) du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ainsi que les soultes en argent attribuées à la collectivité publique dans les échanges immobiliers intéressant les périmètres sont employés par l'Etat sous forme de fonds de concours pour dépenses d'intérêt public, en vue d'achat de terrains ou d'exécution de travaux dans lesdits périmètres.
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