Code forestier / Partie législative / Livre III : Conservation et police des bois et forêts en général / Titre II : Défense et lutte contre les incendies / Chapitre II : Mesures de prévention et sanctions pénales
Article L322-3-1 du Code forestierAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version07/07/1992
Entrée en vigueur le 7 juillet 1992
Est créé par : Loi n°92-613 du 6 juillet 1992 - art. 6 () JORF 7 juillet 1992
Est codifié par : Décret n°79-113 du 25 janvier 1979
Lorsque les travaux de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé doivent, en application des articles L. 322-1 et L. 322-3, s'étendre au-delà des limites de la propriété concernée, le propriétaire ou l'occupant du ou des fonds voisins compris dans le périmètre soumis à une obligation de débroussaillement qui n'exécuteraient pas eux-mêmes ces travaux ne peuvent s'opposer à leur réalisation par celui qui en a la charge.
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