Article L322-3-1 du Code forestierAbrogé

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Version07/07/1992

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2012 est l'article : Code forestier (nouveau) - art. L131-12 (VD)

Entrée en vigueur le 7 juillet 1992

Est créé par : Loi n°92-613 du 6 juillet 1992 - art. 6 () JORF 7 juillet 1992

Est codifié par : Décret n°79-113 du 25 janvier 1979

Lorsque les travaux de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé doivent, en application des articles L. 322-1 et L. 322-3, s'étendre au-delà des limites de la propriété concernée, le propriétaire ou l'occupant du ou des fonds voisins compris dans le périmètre soumis à une obligation de débroussaillement qui n'exécuteraient pas eux-mêmes ces travaux ne peuvent s'opposer à leur réalisation par celui qui en a la charge.
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Entrée en vigueur le 7 juillet 1992
Sortie de vigueur le 1 juillet 2012

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