Article L322-4 du Code forestier

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Version07/02/1979
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Version05/12/1985
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Version23/07/1987
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Version11/07/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code forestier 180

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code forestier - art. L322-8 (M)

Entrée en vigueur le 7 février 1979

Est codifié par : Décret 79-113 1979-01-25

Lorsqu'il existe, à moins de vingt mètres de la limite de l'emprise des voies ferrées, des terrains en nature de bois, forêt ou lande boisée, les compagnies de chemin de fer ont le droit, sous réserve de l'application de l'article 1382 du code civil et après en avoir avisé les propriétaires intéressés, de débroussailler une bande longitudinale sur une largeur de vingt mètres à partir du bord extérieur de la voie.
Le débroussaillement ne peut porter, sauf entente avec les propriétaires, que sur les morts-bois, à l'exclusion de toutes les essences forestières et de toutes les essences d'utilité ou d'agrément.
Dans le mois qui suit le débroussaillement, les propriétaires peuvent enlever tout ou partie des produits, les compagnies restant chargées de faire disparaître le surplus.
Les contestations auxquelles peuvent donner lieu l'exercice de la servitude et le règlement des indemnités sont portées, en dernier ressort, devant le juge chargé du tribunal d'instance.
L'exercice de la servitude ne doit restreindre en rien le droit pour le propriétaire d'exploiter sa propriété à son gré, sous réserve des prescriptions de l'article L. 311-1.
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Entrée en vigueur le 7 février 1979
Sortie de vigueur le 5 décembre 1985
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