Article L322-4 du Code forestierAbrogé

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Version05/12/1985
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Version23/07/1987
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Version11/07/2001

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code forestier - art. L322-8 (MMN), Code forestier (nouveau) - art. L134-9 (VD), Code forestier - art. L322-8 (M)

Entrée en vigueur le 11 juillet 2001

Est codifié par : Décret 79-113 1979-01-25

Modifié par : Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 33 () JORF 11 juillet 2001

Si les intéressés n'exécutent pas les travaux prescrits en application de l'article L. 322-3, la commune y pourvoit d'office après mise en demeure du propriétaire et à la charge de celui-ci.
Les dépenses auxquelles donnent lieu les travaux sont des dépenses obligatoires pour la commune. Le maire émet un titre de perception du montant correspondant aux travaux effectués à l'encontre des propriétaires intéressés. Il est procédé au recouvrement de cette somme au bénéfice de la commune, comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
En cas de carence du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police définis par l'article L. 322-3 et le présent article, le représentant de l'Etat dans le département se substitue à la commune après une mise en demeure restée sans résultat. Le coût des travaux de débroussaillement effectués par l'Etat est mis à la charge de la commune qui procède au recouvrement de cette somme dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
Les départements, les groupements de collectivités territoriales ou les syndicats mixtes peuvent contribuer au financement des dépenses laissées à la charge des communes.
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Entrée en vigueur le 11 juillet 2001
Sortie de vigueur le 1 juillet 2012
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