Article L322-4-2 du Code forestierAbrogé

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Version11/07/2001

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2012 est l'article : Code forestier (nouveau) - art. L131-14 (VD)

Entrée en vigueur le 11 juillet 2001

Est créé par : Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 33 () JORF 11 juillet 2001

Est codifié par : Décret n°79-113 du 25 janvier 1979

Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes ont la faculté d'effectuer ou de faire effectuer, à la demande des propriétaires, les travaux de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé prescrits en application des articles L. 322-3 et L. 322-4-1.
Dans ce cas, ils se font rembourser les frais engagés par les propriétaires des terrains, constructions, chantiers, travaux et installations de toute nature concernés par les travaux.
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Entrée en vigueur le 11 juillet 2001
Sortie de vigueur le 1 juillet 2012

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