Article L322-9-2 du Code forestierAbrogé

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Version11/07/2001

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2012 sont les articles : Code forestier (nouveau) - art. L163-5 (VD), Code forestier (nouveau) - art. L135-2 (VD)

Entrée en vigueur le 11 juillet 2001

Est créé par : Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 33 () JORF 11 juillet 2001

Est codifié par : Décret 79-113 1979-01-25

En cas de violation constatée de l'obligation de débroussailler résultant des dispositions des articles L. 322-1-1, L. 322-2, L. 322-3, L. 322-4-1, L. 322-5, L. 322-7 ou L. 322-8, et indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, le maire ou, le cas échéant, le représentant de l'Etat dans le département met en demeure les propriétaires d'exécuter les travaux de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé dans un délai qu'il fixe.
Les propriétaires qui n'ont pas procédé aux travaux prescrits par la mise en demeure à l'expiration du délai fixé sont passibles d'une amende qui ne peut excéder 30 euros par mètre carré soumis à l'obligation de débroussaillement.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article. Elles encourent la peine d'amende selon les modalités prévues à l'article 131-38 du même code.
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Entrée en vigueur le 11 juillet 2001
Sortie de vigueur le 1 juillet 2012

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