Entrée en vigueur le 7 février 1979
Est codifié par : Décret 79-113 1979-01-25
Les procès-verbaux rédigés et signés par un seul ingénieur, technicien ou agent de l'Etat chargé des forêts font de même preuve suffisante jusqu'à inscription de faux, lorsque l'infraction n'entraîne pas une condamnation de plus de 400 F tant pour amende que pour dommages-intérêts.
Lorsqu'un de ces procès-verbaux constate à la fois contre divers individus des infractions distinctes et séparées, il n'en fait pas moins foi, aux termes du présent article, pour chaque infraction qui n'entraîne pas une condamnation de plus de 400 F tant pour amende que pour dommages-intérêts, quelle que soit la quotité à laquelle peuvent s'élever toutes les condamnations réunies.
Lorsqu'un de ces procès-verbaux constate à la fois contre divers individus des infractions distinctes et séparées, il n'en fait pas moins foi, aux termes du présent article, pour chaque infraction qui n'entraîne pas une condamnation de plus de 400 F tant pour amende que pour dommages-intérêts, quelle que soit la quotité à laquelle peuvent s'élever toutes les condamnations réunies.