Entrée en vigueur le 7 février 1979
Est codifié par : Décret 79-113 1979-01-25
Les règlements mentionnés à l'article L. 422-2 sont rendus exécutoires par l'autorité administrative si, dans le mois qui suit l'accusé de réception de la délibération du conseil municipal, ils n'ont donné lieu à aucune contestation.