Entrée en vigueur le 7 février 1979
Est codifié par : Décret 79-113 1979-01-25
L'autorité administrative peut déclarer obligatoire l'exécution des travaux de reboisement à effectuer dans des secteurs déterminés.
Les travaux sont effectués par l'Etat ou les propriétaires, dans les conditions fixées au présent article et à l'article L. 541-2, après, s'il y a lieu, remembrement exécuté conformément au titre Ier du livre Ier du code rural.
Dans un délai de deux mois à dater de la notification qui leur aura été faite de la décision administrative prescrivant les travaux, les propriétaires doivent faire connaître s'ils entendent exécuter eux-mêmes, dans les délais fixés, les travaux de reboisement ou s'ils s'en remettent à l'Etat du soin de leur exécution.
S'ils exécutent eux-mêmes les travaux, les propriétaires peuvent recevoir l'aide du fonds forestier national dans les conditions prévues par le titre III du présent livre.
Les travaux sont effectués par l'Etat ou les propriétaires, dans les conditions fixées au présent article et à l'article L. 541-2, après, s'il y a lieu, remembrement exécuté conformément au titre Ier du livre Ier du code rural.
Dans un délai de deux mois à dater de la notification qui leur aura été faite de la décision administrative prescrivant les travaux, les propriétaires doivent faire connaître s'ils entendent exécuter eux-mêmes, dans les délais fixés, les travaux de reboisement ou s'ils s'en remettent à l'Etat du soin de leur exécution.
S'ils exécutent eux-mêmes les travaux, les propriétaires peuvent recevoir l'aide du fonds forestier national dans les conditions prévues par le titre III du présent livre.