Article L555-1 du Code forestierAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/02/1979
>
Version11/07/2001

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2012 est l'article : Code forestier (nouveau) - art. L153-5 (VD)

Entrée en vigueur le 11 juillet 2001

Est codifié par : Décret n°79-113 du 25 janvier 1979

Modifié par : Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 62 () JORF 11 juillet 2001

Modifié par : Loi 2001-602 2001-07-09 art. 62 I, VI JORF 11 juillet 2001

Pour l'application du présent titre, les fonctionnaires et agents énumérés à l'article L. 215-1 du code de la consommation sont habilités à exercer un contrôle à tous les stades de la récolte, de la production, du conditionnement et de la commercialisation des matériels forestiers de reproduction et à effectuer des recherches sur l'origine de ces matériels.
Sont également habilités les agents assermentés et commissionnés dans des conditions définies par un décret en Conseil d'Etat. Ce décret déterminera en outre les catégories d'agents commissionnés.
Entrée en vigueur le 11 juillet 2001
Sortie de vigueur le 1 juillet 2012
5 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).