Code forestier
Article L555-2 du Code forestier
Chronologie des versions de l'article
Version07/02/1979
>
Version11/07/2001
Entrée en vigueur le 7 février 1979
Est codifié par : Décret 79-113 1979-01-25
Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 555-1 appliquent les dispositions de la loi du 1er août 1905, modifiée par la loi du 10 janvier 1978, et peuvent en outre, dans l'exercice de leurs fonctions, visiter les peuplements forestiers, pépinières forestières, locaux ou immeubles à usage professionnel, se faire présenter et saisir tous documents relatifs aux matériels contrôlés.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.