Article R11-7 du Code forestierAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version16/05/2007

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2012 est l'article : Code forestier (nouveau) - art. R122-23 (V)

Entrée en vigueur le 16 mai 2007

Est créé par : Décret n°2007-942 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007

Est codifié par : Décret 79-114 1979-01-25

Lorsqu'une forêt est concernée par l'application d'une ou de plusieurs des législations mentionnées à l'article L. 11 et que son propriétaire demande l'application des dispositions du deuxième alinéa de cet article, l'Office national des forêts ou le centre régional de la propriété forestière transmet pour accord le document de gestion ou, le cas échéant, son avenant :
a) A l'établissement public concerné lorsque la forêt est située dans un parc national mentionné aux articles L. 331-1 et suivants du code de l'environnement ;
b) Au préfet du département de situation de la forêt lorsque les dispositions prévues aux articles L. 411-1 et suivants du présent code, L. 621-32 du code du patrimoine ou L. 341-1 et R. 341-9 du code de l'environnement s'appliquent à la forêt concernée ;
c) A l'architecte des Bâtiments de France lorsque les dispositions prévues aux articles L. 621-31 et L. 642-3 du code du patrimoine s'appliquent à la forêt concernée ;
d) Au ministre chargé des sites lorsque la forêt est classée en application des dispositions mentionnées aux articles L. 341-2 et suivants du code de l'environnement ;
e) Selon le cas, au préfet du département de situation de la forêt, au président du conseil régional ou au président du conseil exécutif de Corse lorsqu'elle est située dans une réserve mentionnée aux articles L. 332-1 et suivants du code de l'environnement ;
f) Au préfet de région lorsque les dispositions prévues aux articles L. 621-9 et L. 621-27 du code du patrimoine s'appliquent à la forêt concernée.
Lorsqu'elle est saisie en application des alinéas qui précèdent, l'autorité compétente pour autoriser les coupes et les travaux au titre d'une législation recueille, le cas échéant, les avis requis en application de celle-ci et notifie sa décision à l'Office national des forêts ou au centre régional de la propriété forestière dans un délai de six mois à compter de la réception de la demande. A défaut de réponse dans ce délai, l'accord est réputé refusé.
Lorsque l'accord de l'autorité compétente est refusé, l'agrément ou l'approbation des documents de gestion forestière est prononcé sur le fondement du code forestier. L'autorité chargée de l'approbation ou de l'agrément du document de gestion sylvicole informe le propriétaire ou l'Office national des forêts que la dispense des formalités prévues par la ou les autres législations ne lui est pas accordée.
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Entrée en vigueur le 16 mai 2007
Sortie de vigueur le 1 juillet 2012

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