Article R11-8 du Code forestierAbrogé

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Version16/05/2007

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2012 est l'article : Code forestier (nouveau) - art. R122-24 (V)

Entrée en vigueur le 16 mai 2007

Est créé par : Décret n°2007-942 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007

Est codifié par : Décret n°79-114 du 25 janvier 1979

Lorsqu'une forêt ou une partie d'une forêt est située dans un site Natura 2000 et que son propriétaire demande le bénéfice de la procédure prévue au deuxième alinéa de l'article L. 11 au titre de la législation propre à ce site, l'autorité chargée de l'approbation ou de l'agrément de son document de gestion sylvicole vérifie que la réalisation des travaux ou des coupes mentionnées dans ce document n'est pas de nature à affecter ce site de façon notable et, le cas échéant, peut agréer ou approuver le document de gestion en application de la présente section. Dans le cas contraire, elle ne peut approuver ou agréer le document et elle informe, par décision motivée, le propriétaire ou le gestionnaire de la forêt que la dispense de l'évaluation préalable prévue à l'article L. 414-4 du code de l'environnement ne peut lui être accordée.
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Entrée en vigueur le 16 mai 2007
Sortie de vigueur le 1 juillet 2012

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