Code forestier / Partie réglementaire / Livre Ier : Régime forestier / Titre II : Office national des forêts / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article R121-6 du Code forestier
Chronologie des versions de l'article
Version07/02/1979
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Version28/03/1993
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Version22/06/2003
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Version14/07/2006
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Version01/01/2012
Entrée en vigueur le 7 février 1979
Est codifié par : Décret 79-114 1979-01-25
Les opérations de gestion, d'études, d'enquêtes ou de travaux dont l'Office peut être chargé par convention comprennent notamment :
- les travaux d'entretien et d'équipement des forêts de l'Etat qui ne figurent pas sur la liste prévue à l'article L. 121-2 ;
- l'exécution de travaux du fonds forestier national réalisés à l'aide de prêts accordés en application de l'article R. 532-26 et la gestion de propriétés ayant bénéficié de ces prêts ;
- les études et travaux dont la réalisation est confiée à l'Office par des personnes publiques ou privées ;
- la création de moyens de production de graines et de plants destinés à l'Etat et l'exploitation de cette production ;
- l'inventaire forestier national prévu à l'article L. 521-1 ;
- les études relatives au développement des ressources naturelles et notamment des ressources forestières, ainsi qu'à la protection et à l'utilisation des terres ;
- l'exécution des travaux de restauration de terrains en montagne et de fixation des dunes ainsi que l'entretien des ouvrages correspondants.
Chacune des conventions prévues au présent article fixe la rémunération due à l'Office pour les services rendus par lui.
- les travaux d'entretien et d'équipement des forêts de l'Etat qui ne figurent pas sur la liste prévue à l'article L. 121-2 ;
- l'exécution de travaux du fonds forestier national réalisés à l'aide de prêts accordés en application de l'article R. 532-26 et la gestion de propriétés ayant bénéficié de ces prêts ;
- les études et travaux dont la réalisation est confiée à l'Office par des personnes publiques ou privées ;
- la création de moyens de production de graines et de plants destinés à l'Etat et l'exploitation de cette production ;
- l'inventaire forestier national prévu à l'article L. 521-1 ;
- les études relatives au développement des ressources naturelles et notamment des ressources forestières, ainsi qu'à la protection et à l'utilisation des terres ;
- l'exécution des travaux de restauration de terrains en montagne et de fixation des dunes ainsi que l'entretien des ouvrages correspondants.
Chacune des conventions prévues au présent article fixe la rémunération due à l'Office pour les services rendus par lui.
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