Entrée en vigueur le 24 mars 1988
Est codifié par : Décret n°79-114 du 25 janvier 1979
Modifié par : Décret 88-273 1988-03-18 art. 1 JORF 24 mars 1988
Seront punis de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe les concessionnaires de pâturage qui auront introduit sur les terrains concédés des animaux appartenant à une espèce autre que celles dont l'introduction est autorisée par l'acte de concession, et ceux qui auront dépassé le nombre maximal d'animaux autorisé.