Code forestier / Partie réglementaire / Livre Ier : Régime forestier / Titre III : Forêts et terrains à boiser du domaine de l'Etat / Chapitre VII : Pâturage, chasse et produits accessoires / Section 1 : Pâturage
Article R137-3 du Code forestierAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version07/02/1979
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Version23/07/1980
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Version01/10/1985
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Version24/03/1988
Entrée en vigueur le 24 mars 1988
Est codifié par : Décret 79-114 1979-01-25
Modifié par : Décret 88-273 1988-03-18 art. 1 JORF 24 mars 1988
Les concessionnaires qui n'auront pas marqué les animaux au pâturage dans les conditions prévues par l'acte de concession seront punis de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe.
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